E-reporting : quelles données les entreprises doivent-elles transmettre à l’administration ?
Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, les entreprises doivent également transmettre à l’administration fiscale des informations sur certaines opérations qui ne passent pas par ce circuit. Cette obligation, dite « e-reporting », concerne d’une part les données relatives à certaines transactions, notamment celles réalisées avec des particuliers ou à l’international, et, d’autre part, les données de paiement des opérations pour lesquelles la TVA est exigible à l’encaissement. L’administration vient de préciser le champ, le contenu et les modalités de ces deux obligations dans ses commentaires publiés au BOFiP le 30-9-2026.
L’obligation de transmission de ces données s’applique aux factures émises ou, en l’absence de facture, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1-9-2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les assujettis uniques constitués dans le cadre d’un groupe TVA.
Pour les PME et les micro-entreprises, l’échéance est fixée au 1-9-2027.
Quelles opérations doivent être déclarées, quelles informations doivent être transmises et selon quel calendrier ?
E-reporting de transaction
Les opérations concernées
L’e-reporting de transaction est prévu par l’article 290 du CGI (CIBS art. L 216-47 à compter du 1-1-2027). Il impose aux assujettis à la TVA de transmettre à l’administration, par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, les données relatives à certaines opérations qui ne relèvent pas du seul circuit de la facturation électronique. L’obligation s’impose également aux assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA prévue par l’article 293 B du CGI. Elle s’applique aussi aux exploitants agricoles relevant du régime du remboursement forfaitaire agricole prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI.
Ventes aux particuliers. Lorsqu’une entreprise établie, domiciliée ou ayant sa résidence habituelle en France réalise une opération avec une personne non assujettie à la TVA, elle peut être tenue d’en transmettre les données à l’administration. Le redevable de l’obligation est alors le fournisseur du bien ou le prestataire du service (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 n° 80). Sont notamment concernées les livraisons de biens situées en France effectuées au profit de personnes non assujetties, ainsi que différentes prestations de services réalisées avec ces personnes (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 n° 90). Lorsqu’un destinataire d’une facture relevant de la facturation électronique ne figure pas dans l’annuaire central, il est admis que le fournisseur transmette les seules données de transaction prévues pour les opérations avec des non-assujettis ; les sanctions prévues à l’article 1788 D du CGI ne s’appliquent pas à ce titre (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 n° 100).
À noter. Le champ de l’e-reporting doit toutefois être apprécié en tenant compte de la nature et du régime fiscal de l’opération. Certaines opérations exonérées de TVA et dispensées de facturation n’entrent notamment pas dans l’obligation de transmission (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 n° 20). L’entreprise doit donc déterminer, pour chaque catégorie d’opérations, si celle-ci relève effectivement de l’article 290 du CGI.
Opérations internationales réalisées par une entreprise française. L’e-reporting ne se limite pas aux ventes aux particuliers. Il couvre également certaines opérations internationales qui ne relèvent pas de la facturation électronique. Lorsqu’un assujetti établi en France réalise une opération avec un autre assujetti, doivent notamment être transmises les données relatives à certaines exportations et livraisons intracommunautaires, aux prestations de services réalisées au profit d’un assujetti qui ne sont pas situées en France ainsi qu’aux prestations situées en France réalisées au profit d’un assujetti qui n’est pas établi en France (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 n° 50). Une PME française qui fournit une prestation à une entreprise étrangère peut donc être tenue de transmettre à l’administration les informations relatives à cette opération au titre de l’e-reporting. Cette obligation suppose notamment de déterminer correctement le lieu de l’opération au regard des règles de territorialité de la TVA.
Achats auprès de fournisseurs étrangers. L’e-reporting ne porte pas uniquement sur les opérations pour lesquelles l’entreprise française intervient comme vendeur ou prestataire. Lorsqu’un assujetti établi en France acquiert un bien ou un service auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France, il peut lui-même être tenu de transmettre les données de l’opération. Sont notamment visées les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France, certaines livraisons de biens situées en France dont l’assujetti français est le destinataire ainsi que les acquisitions de prestations de services situées en France (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 n° 60). Sont également concernées les acquisitions intracommunautaires non soumises à la TVA en application du I de l’article 258 D du CGI (CGI art. 290, I-4°-b).
À noter. Les importations au sens de l’article 291 du CGI sont, en revanche, exclues de cette obligation.
À noter. Des règles territoriales particulières s’appliquent aux opérations impliquant l’outre-mer et Monaco. La Guadeloupe, la Martinique et La Réunion relèvent du territoire français de la TVA pour l’e-reporting, tandis que la Guyane, Mayotte et les autres collectivités d’outre-mer sont traitées comme des territoires étrangers ; les opérations avec Monaco font également l’objet de règles spécifiques (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 nos 160 à 220).
Les données de transaction à transmettre
La nature des informations à communiquer dépend de plusieurs critères : la qualité du client, assujetti ou non à la TVA ; le caractère domestique ou international de l’opération ; et enfin, la position de l’entreprise tenue à l’obligation, selon qu’elle intervient comme vendeur ou acheteur (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 n° 10).
Ventes aux particuliers : des données globalisées par jour. Pour les opérations avec des personnes non assujetties à la TVA, les données ne sont pas transmises opération par opération : elles sont globalisées par jour, notamment afin de respecter les règles relatives à la protection des données personnelles (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 n° 50). L’entreprise n’a donc pas à transmettre à l’administra-tion un fichier nominatif de ses clients particuliers.
Quelles données ? Sont transmis le SIREN de l’entreprise, la période concernée, l’éventuelle option pour le paiement de la TVA d’après les débits, la catégorie de transaction (livraisons de biens soumises à TVA, prestations de services soumises à TVA, certaines opérations relevant d’un régime de TVA sur la marge et opérations non situées en France) ainsi que, pour chaque taux de TVA, la base imposable totale hors taxes et le montant de TVA correspondant (en euros ou, le cas échéant, en devise étrangère). Doivent également être communiqués le montant total de la TVA due en France (en euros), la devise et la date des transactions (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 n° 60).
La globalisation quotidienne ne dispense donc pas l’entreprise de ventiler correctement ses opérations par nature et par taux de TVA.
À noter. Pour les transactions avec des particuliers relevant d’un régime de TVA sur la marge, l’administra-tion tolère que la base d’imposition, c’est-à-dire la marge réalisée, soit déterminée de manière approximative pour les besoins de la transmission des données, notamment par application d’un taux moyen. Une correction doit, le cas échéant, être effectuée ultérieurement lors du dépôt de la déclaration de TVA (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 n° 60).
Transactions internationales. Pour les transactions réalisées avec des entreprises à l’international, les données attendues sont, en principe, identiques à celles prévues pour les opérations entre assujettis établis en France entrant dans le champ de la facturation électronique. Une simplification est toutefois prévue lorsque l’entreprise française est acheteuse : pour les achats réalisés auprès d’un fournisseur non établi en France, le détail des lignes de facture n’est pas exigé (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 n° 70). Les règles d’identification du cocontractant sont également adaptées aux opérations internationales. Lorsqu’il n’existe pas de numéro français correspondant à celui normalement attendu, d’autres identifiants peuvent être utilisés, notamment le numéro individuel d’identification à la TVA pour un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 n° 80). L’entreprise doit donc disposer d’une information fiable sur l’identité et le lieu d’établissement de son partenaire.
Le contrôle des données par la plateforme agréée avant leur transmission. Les données de transaction sont transmises à l’administration par l’intermédiaire de la plateforme agréée choisie par l’assujetti. Elles doivent respecter les normes sémantiques prévues par les spécifications externes publiées par l’admini-stration et font l’objet de contrôles réalisés par la plateforme (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 n° 20). La plateforme transmet ensuite à l’administration les informations dans un fichier structuré codé XML (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 20). Le format applicable est défini dans les spécifications externes de l’administration (www.impots.gouv.fr/specifications-externes-b2b).
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Non-respect de l’e-reporting : des sanctions À compter du 1-1-2027, le non-respect des obligations de transmission des données de transaction ou de paiement sera sanctionné par une amende de 250 € par transmission, dans la limite de 15 000 € par année civile pour chacune de ces obligations (CGI art. 1788 D, version applicable au 1-1-2027). L’amende ne sera toutefois pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si celle-ci est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une première demande de l’administration. |
E-reporting de paiement
L’article 290 A du CGI (CIBS art. L 216-48 à compter du 1-1-2027) ajoute à l’e-reporting des transactions une seconde obligation : la transmission à l’admini-stration des données de paiement. Par « données de paiement », il faut entendre les informations relatives aux encaissements réalisés par l’assujetti qui effectue l’opération (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 10). Cette obligation répond à une finalité différente de l’e-reporting de transaction. Elle permet à l’administration de déterminer le moment auquel la TVA devient exigible lorsque cette exigibilité dépend de l’encaissement.
Les opérations concernées
Opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement. L’e-reporting des paiements concerne les opérations qui entrent dans le champ de la facturation électroni-que ou de l’e-reporting des transactions et pour lesquelles la TVA est exigible lors de l’encaissement. Sont notamment visés les prestations de services ainsi que l’encaissement préalable d’acomptes, du prix ou de la rémunération (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 1). Le mécanisme est directement lié aux règles d’exigibilité de la TVA. Lorsque la taxe devient exigible au moment où le fournisseur encaisse le prix, l’administration doit disposer de cette information pour connaître le montant de TVA devenu exigible.
À noter. Les opérations donnant lieu à autoliquidation de la TVA sont, en revanche, exclues de cette obligation (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 20).
Option pour le paiement de la TVA sur les débits : une tolérance particulière. La situation est différente lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la TVA d’après les débits. Cette option ne peut pas avoir pour effet de retarder l’exigibilité de la TVA lorsque le prix ou la rémunération a été encaissé antérieurement. L’administration prévoit toutefois une mesure de tolérance : la sanction prévue au II de l’article 1788 D du CGI n'est pas applicable à l’assujetti ayant opté pour le paiement de la TVA sur les débits qui ne transmettrait pas les données de paiement pour les opérations pour lesquelles la TVA reste néanmoins exigible à l’encaissement (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 30). Cette tolérance ne modifie pas les règles d’exigibilité et de déclaration de la TVA.
À noter. Le redevable de l’obligation de transmission des données de paiement est l’assujetti lui-même soumis à l’obligation d’émission des factures électroni-ques ou à l’obligation de transmission des données de transaction. L’administration précise ainsi qu’en cas de mandat de facturation et, plus particulièrement, lorsque le client établit la facture dans le cadre d'une procédure d’autofacturation, le fournisseur demeure redevable de la transmission des données de paiement (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 40).
Les données de paiement à transmettre
Liste des données. Les informations à communiquer comprennent le SIREN de l’entreprise, la période concernée ou la date de la facture selon le mode de transmission, le numéro de facture lorsque l’opération a donné lieu à facturation, la date d’encaissement effectif (déterminée selon les règles d’exigibilité de la TVA) et le montant encaissé en euros, réparti par taux de TVA (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 50).
Modalités de transmission. Les données de paiement sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’entreprise. Leur mode de transmission dépend ensuite de l’opération concernée :
- lorsque l’opération a donné lieu à une facture électronique, les données de paiement sont communiquées par l’intermédiaire du cycle de vie de cette facture. Les plateformes agréées mettent en effet à disposition quatre statuts obligatoires permettant d’en suivre l’avancement : « Dépôt », « Rejet », « Refus » et « Encaissée ». C’est ce dernier statut qui contient les données relatives au paiement. Concrètement, l’entreprise émettrice transmet donc les informations relatives à l’encaissement en mettant à jour le statut « Encaissée » de la facture par l’intermédiaire de la plateforme agréée qu’elle a choisie pour son émission (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 120). Pour permettre une bonne prise en compte des flux, l’administration recommande que la plateforme agréée transmette le statut « Encaissée » dans un délai de 24 heures à compter de son horodatage (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 160) ;
- lorsque les données de paiement concernent des opérations relevant de l’e-reporting de transaction, elles sont transmises au moyen d’un fichier structuré XML ;
- enfin, pour les opérations réalisées avec des personnes non assujetties, elles sont globalisées par jour et par taux de TVA (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 nos 140 et 150).
Fréquence des données à transmettre
La périodicité n’est pas identique pour les données de transaction et pour les données de paiement. Elle varie également selon le régime d’imposition à la TVA de l’assujetti.
Données de transaction : jusqu’à trois transmissions mensuelles
La fréquence de transmission des données de transaction dépend du régime d’imposition à la TVA de l’entreprise (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 40).
Régime réel normal avec déclarations mensuelles de TVA : trois transmissions par mois. Pour les assujettis relevant du régime réel normal avec déclaration mensuelle de TVA, les opérations sont réparties entre trois périodes : du 1er au 10, du 11 au 20 et après le 21 du mois jusqu’au dernier jour du mois. Il en résulte trois transmissions de données de transaction par mois (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 50).
À noter. La fiche officielle DGFiP sur la fréquence de l’e-reporting indique que la troisième période est « du 21 au dernier jour du mois ».
Régime réel normal avec déclarations trimestrielles de TVA : une transmission mensuelle. Pour les assujettis relevant du réel normal avec déclaration trimestrielle, la transmission est mensuelle (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 60).
À noter. Les assujettis au réel normal, mensuel ou trimestriel, doivent faire parvenir les informations à l’administration, via leur plateforme agréée, dans les dix jours suivant la fin de la période concernée (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 90).
Franchise en base et remboursement forfaitaire agricole : une transmission tous les bimestres civils. Pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ainsi que pour les exploitants agricoles relevant du régime du remboursement forfaitaire agricole, les données sont transmises tous les bimestres civils (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 70), entre le 25 et la fin du mois suivant la fin de la période au titre de laquelle la transmission est effectuée (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 100). Les bimestres civils correspondent aux paires de mois suivantes : janvier et février, mars et avril, mai et juin, juillet et août, septembre et octobre, novembre et décembre.
À noter. L’article 41 septies P de l’annexe IV au CGI indique « entre le 25 et le 30 », ce qui n’incluait pas le 31 du mois pour transmettre les données.
Si aucune opération entrant dans le champ de l’e-reporting n’a été réalisée au cours de la période, aucune transmission n’est attendue (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 80).
À noter. Le BOFiP mentionne également les assujettis soumis au régime simplifié d’imposition — qui inclut le régime simplifié agricole prévu au 1° du I de l’article 298 bis du CGI et, jusqu’à sa suppression, le régime simplifié de TVA de droit commun prévu à l’article 302 septies A du CGI — et prévoit pour eux une transmission mensuelle (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 n° 60). Cette indication doit toutefois être articulée avec la suppression, au 1-1-2027, du régime simplifié d'imposition à la TVA de droit commun, remplacé par le régime réel normal. Les entreprises en exercice décalé qui appliquent le régime simplifié au 31-12-2026 continuent toutefois à en relever jusqu’à la clôture de l’exercice comprenant cette date ; elles relèvent du réel normal à compter du premier exercice ouvert après cette clôture (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 38, VI). Le régime simplifié agricole n’est pas concerné par cette suppression et reste soumis à une transmission mensuelle. Pour les autres PME entrant dans l'e-reporting le 1-9-2027, la fréquence de transmission dépendra donc de leur périodicité déclarative, mensuelle ou trimestrielle, sous réserve de ce maintien transitoire du régime simplifié.
Données de paiement : une périodicité différente
Les règles sont différentes pour l’e-reporting des paiements.
Régime réel normal : une par mois. Pour les assujettis relevant du régime réel normal mensuel ou trimestriel, les données de paiement sont transmises à raison d’une transmission par mois calendaire (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 170). Les données doivent parvenir à l’administration dans les dix jours suivant la fin du mois concerné (BOI-TVA-DECLA- 20-30-60 n° 190). Une même entreprise peut donc être soumise à deux rythmes différents. Une entreprise au réel normal mensuel pourra transmettre ses données de transaction trois fois par mois, alors que ses données de paiement seront transmises mensuellement.
Régime simplifié agricole : une transmission par mois. Pour les exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au 1° du I de l’article 298 bis du CGI, les données de paiement sont transmises à raison d’une transmission par mois calendaire (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 170). Elles doivent parvenir à l’administration entre le 25 et la fin du mois suivant (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 200).
Franchise en base et remboursement forfaitaire agricole : tous les bimestres civils. Pour les assujettis bénéficiant de la franchise en base et les exploitants agricoles relevant du régime du remboursement forfaitaire agricole, la transmission intervient tous les bimestres civils (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 180), entre le 25 et la fin du mois suivant la fin du bimestre civil au titre duquel la transmission est effectuée (BOI-TVA-DECLA-20-30-60 n° 210).
BOFiP, actualité du 30-9-2026, TVA - Obligation de transmission à l’administration des données de transaction et de paiement
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TPE-PME : comment se préparer ? La DGFiP recommande aux TPE-PME de réaliser un état des lieux de leurs flux de facturation. Pour l’e-reporting, cette analyse doit notamment permettre d’identifier les ventes aux particuliers, les opérations réalisées avec des entreprises françaises ou étrangères et certains achats auprès de fournisseurs étrangers. L’entreprise doit identifier les informations nécessaires à la transmission de ses données. La DGFiP recommande notamment de faire un diagnostic des logiciels déjà utilisés (métiers, facturation, comptabilités, ERP ou caisse). Source : DGFiP |
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